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Loi relative au premier volet du plan éducation L’éducation constitue la clé de voute de toute réforme structurelle de notre société. Elle offre d’immenses possibilités d’émancipation sociale et de transformation en profondeur des structures de domination et de la reproduction sociale au sein de notre pays. Pourtant, l’éducation ne remplit pas aujourd’hui son rôle central: elle contribue trop souvent à la perpétuation des inégalités, aux progrès de l’intolérance, et à la mise en place d’une machine à broyer la différence. Notre école républicaine a besoin d’une refondation claire et profonde : et c’est ce projet que nous entendons porter. Titre Ier - De la rémunération, du recrutement et de la formation des enseignants Article 1.- La présente loi définit un régime de rémunération, de recrutement et de formation commun à l’ensemble des enseignants de l’éducation nationale ostarienne, qu’ils exercent dans des établissements publics ou privés. Le présent titre a vocation à être inséré au code de l’éducation ostarienne. Article 2.- Est défini comme enseignant de l’éducation nationale tout individu ayant obtenu les concours de l’éducation nationale et exerçant au sein d’un établissement public ou privé d’enseignement primaire ou secondaire. En cas de cumul de professions ou de temps partiel, la fonction d’enseignant doit occuper la majorité du temps travaillé. Le statut d’enseignant est dérogatoire du régime commun de la fonction publique. Article 3.- L’obtention du statut d’enseignant peut s’obtenir par le passage d’un des concours suivants: - Le concours général de l’éducation nationale Ostarienne (CGENO), dont les thèmes sont fixés annuellement par décret. Le concours est ouvert à l’ensemble des individus titulaires au minimum d’un bac+3 dans la matière souhaitée (général pour les enseignants de premier cycle), ou d’un Bac +5. Le concours écrit se compose d’une épreuve de dissertation de culture générale, d’une épreuve composée sur la matière enseignée (sciences de l’éducation pour le cycle primaire) et d’une rédaction écrite d’un projet éducatif sur un cas pratique. En cas d'admissibilité aux écrits, le candidat passe une sélection devant une commission à l’oral, et doit présenter un projet d’éducation et résoudre un cas pratique. - Le concours interne de l’éducation nationale (CIEN) est ouvert aux fonctionnaires ayant déjà servi pendant un minimum de 7 ans dans l’administration d’Etat. Il se compose d’une unique épreuve écrite, thématique, sur la matière souhaitée, ou sur les sciences de l’éducation en cas du cycle primaire. En cas d’admissibilité, le candidat bascule sur la phase orale du CGENO. - La Conversion Educative de Recherche (CER) permet aux titulaires d’un doctorat de postuler à l’enseignement dans la matière qu’ils ont étudié. Elle se compose d’un simple oral de validation. - Les résultats des trois concours sont publiés par les instances des différents rectorats au maximum un mois après leur tenue. Ils sont susceptibles d’appel devant une commission des litiges du service public de l’éducation nationale. Article 4.- La formation aux concours de l’éducation nationale peut s’effectuer au moyen d’une formation publique, dispensée annuellement par le ministère de l’éducation nationale durant les mois d’été. Elle peut également s’effectuer de manière annuelle au travers d’une classe préparatoire privée conventionnée par le Ministère. A l’issue du concours, chaque professeur passe une formation de deux ans alternant théorie et pratique auprès d’un enseignant titulaire. Il est ensuite attribué à un poste selon son classement au concours. Article 5.- Les professeurs qui le désirent peuvent passer le concours d’agrégés, ouvrant la voie à l’enseignement en classe préparatoire et à la priorisation de leurs choix de mutation. L’agrégation s’obtient dans une matière donnée, au travers d’un concours annuel basé sur une dissertation de culture générale (6h), un commentaire de source ou de document suivi d’une analyse critique (4h), et d’un oral semi-improvisé (1h). Ses modalités précises et ses thèmes sont fixés annuellement par décret ministériel. Article 6.- La grille de rémunération des enseignants se base sur le tableau suivant: Article 7.- L’ancienneté avant l’agrégation est cumulative à celle lui étant postérieure Article 8.- Afin de pallier ces dépenses fondamentales, un effort sera fait pour porter les dépenses d’éducation à 10% du Produit Intérieur Brut, dans la lignée des objectifs d’égalité et de justice sociale promus par le gouvernement d’Ostaria. Titre II - De la rénovation, de la réhabilitation et du renforcement des infrastructures scolaires Article 9.- Une mission parlementaire d’évaluation du patrimoine immobilier éducatif et de son état sera menée, afin de favoriser le déploiement de fonds efficients destinés à la rénovation des lieux de formation le nécessitant, en collaboration avec les municipalités. Article 10.- Un plan de rénovation thermique sera engagé dans les établissements scolaires afin d’offrir aux élèves des lieux convenablement rafraichis l’été, chauffés l’hiver, et de limiter au maximum la consommation superflue d’énergie. Article 11.- Les infrastructures jugées insalubres par les services de l’Etat ne pourront plus obtenir de dérogation d’exploitation, et les municipalités concernées devront reloger les élèves et rénover rapidement les bâtiments sous peine de pénalités financières. Un fond spécial de réhabilitation sera ouvert aux municipalités par le ministère de l’Education afin de soutenir ces rénovations. Article 12.- Dans chaque école sera déployé un Conseil de Vie scolaire, composé de représentants des parents d’élèves, des délégués et des services éducatifs, et coordonné par un représentant de la municipalité ou de la région. Ce Conseil aura pour mission de repenser les infrastructures et de proposer des projets d’amélioration de la qualité de vie, projets qui pourront être validés par les instances publiques pour financement. Article 13.- Les objectifs du développement des infrastructures éducatives qui fonderont les plans de rénovation établis de manière triennale par décrets seront les suivants: - La neutralité climatique et l’efficience thermique des bâtiments ; - La salubrité et la modernité des infrastructures ; - La débétonnisation et la naturalisation des espaces récréatifs ; - La tenue hygiénique et responsable des lieux de restauration et des toilettes ; - La mise en place par la gouvernance éducative d’instance de contrôle souple, collaborative et démocratique. Article 14.- Le prix de la cantine sur le territoire national ne pourra excéder 2,5 os$ par repas, et devra être baissé à 1 os$ pour les élèves boursiers de l’Etat. Les baisses de fonds à destination des municipalités et des collectivités territoriales seront pris en charge par le gouvernement. Titre III - De la régulation de l'éducation privée et des garanties de la justice éducative Article 15.- L’éducation ostarienne est assurée par l’école publique de la République, ou par l’école privée sous contrat public. L’enseignement religieux, élitiste ou privé dans des institutions non conventionnées est proscrit par la présente loi. Article 16.- Les institutions privées doivent faire l’objet d’un agrément du Ministère de l’éducation, renouvelé de manière quinquennale après inspection du CIE. Cet agrément fait office de contrat administratif conclu entre deux parties pour l’assurance d’un service public: il doit respecter les recommandations légales sous peine d’invalidation par la justice. Article 17.- L’enseignement dans les institutions privées doit inclure les grandes lignes du programme dans les écoles. L’ensemble des dispositions du code de l’éducation s’appliquent indifféremment à l’enseignement public ou privé, à l’exception d’exemption aux articles 2, 3 et 4. Article 18.- Les écoles privées peuvent assurer en complément du programme un enseignement religieux, qui ne doit pas être exempt d’une prise de recul critique nécessaire à la liberté de conscience assurée par la République d’Ostaria. Cet enseignement religieux spécifique doit être optionnel, et pouvoir être remplacé par un enseignement plus général de culture religieuse pour les élèves le désirant. Article 19.- Les écoles privées peuvent instaurer des frais d’inscription, qui ne doivent faire obstacle à l’égal accès à l’éducation. Le montant maximal de ces frais est fixé par décret par l’Etat. Article 20.- Les écoles privées d’intérêt général prenant en charge un public ne pouvant suivre une scolarité classique peuvent faire l’objet de dérogations, fixées par les autorités régionales et le CIE. Article 21.- En cas d’inadéquation entre le parcours scolaire et la personnalité, le parcours ou les caractéristiques d’un élève, un enseignement à distance peut être assuré à domicile à partir de la 6ème. Cet enseignement doit être validé par le référent éducatif régional, et motivé par des raisons précises et valables. Article 22.- L’enseignement à domicile sera contrôlé trimestriellement par la visite d’un professeur référent, parmi un ensemble régional d’enseignants volontaire, et évalué selon des modalités adaptées. Il peut également être offert sur des matières spécifiques à des élèves suivant une scolarité classique mais désireux d’approfondir certaines de leurs compétences. Article 23.- L’enseignement privé ne saurait faire obstacle à la formation commune des enseignants. Les enseignants désirant enseigner dans le privé doivent effectuer une formation complémentaire de six mois dans l’établissement demandé. Les procédures de recrutement sont laissées à la discrétion de l’établissement. Article 24.- Les attributions comme la mobilité des enseignants et des élèves entre différents établissements dépend des nécessités de service, de la volonté individuelle et des modalités propres à chaque parcours. Le rectorat local gère les questions de mobilité et peut faire parvenir les éventuels litiges à l’échelon national. Promulgué le 8 octobre 206 à Lunont Aya Leclerc, Présidente de la République d’Ostaria.